LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société HP 84, aux droits de laquelle vient la société Réponse, a octroyé au salarié le bénéfice d'une rente majorée puis, après expertise, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ; que la société HP 84 a assigné son assureur, la société GAN assurances (l'assureur), en garantie des conséquences pécuniaires de cet accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1°/ que le code des assurances impose uniquement la mention des textes relatifs à la prescription, sans exiger une reproduction in extenso desdits textes ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté la présence d'une clause, dans le contrat litigieux, selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de