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Jurisprudence
22 oct. 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015, n°14-21.292

22 oct. 2015
  • id : CC-22102015-14_21292 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société HP 84, aux droits de laquelle vient la société Réponse, a octroyé au salarié le bénéfice d'une rente majorée puis, après expertise, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ; que la société HP 84 a assigné son assureur, la société GAN assurances (l'assureur), en garantie des conséquences pécuniaires de cet accident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le code des assurances impose uniquement la mention des textes relatifs à la prescription, sans exiger une reproduction in extenso desdits textes ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté la présence d'une clause, dans le contrat litigieux, selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de