En rejetant la demande de Mme X tendant à la réparation de son préjudice professionnel, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’état dépressif de Mme X, qui avait entraîné son inaptitude professionnelle, était la conséquence de l’accident dans lequel était décédé son compagnon, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, no 14-24116, ECLI:FR:CCASS:2015:C201110, Mme X c/ Sté Sada, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, av.
Par cette décision, la haute juridiction confirme sa position en cas de deuil pathologique, et plus précisément quant à la reconnaissance d’un préjudice professionnel par ricochet résultant de l’état dépressif causé par le décès de la victime directe.
Lorsque le préjudice d’affection dépasse « le préjudice moral classique » et qu’il existe alors un retentissement pathologique tel qu’il constitue en lui-même une maladie traumatique, la technique d’indemnisation est celle utilisée pour toute victime directe, c’est-à-dire qu’il convient de tenir compte de