LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était la passagère d'une motocyclette conduite par son compagnon, Jean-François Y..., qui est décédé des suites de cet accident ayant résulté d'une collision provoquée par un side-car conduit par M. Z..., a assigné la société Sada assurances, assureur de ce dernier, en indemnisation de ses divers préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice professionnel, l'arrêt énonce que l'expert ne retient aucune inaptitude à la reprise par Mme X... de son activité professionnelle en relation de causalité avec l'accident ; que l'expert a pris soin de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre, qui relève, à l'examen, un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur, dont il indique qu'il est en lien certain et direct