Une offre d’indemnisation ne peut engager un assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, et aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de la modifier afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, no 14-21562, ECLI:FR:CCASS:2015:C201138, Consorts X c/ Sté GMF, PB (rejet pourvoi c/ CA Metz, 22 mai 2014), Mme Aldigé, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, av.
Bien naïf est l’avocat ou la victime qui croit aujourd’hui que l’offre amiable de l’assureur1 vaut certitude d’avoir le minimum proposé en cas de contestation judiciaire2.
En l’espèce, et en résumé, car l’affaire se complique d’erreurs ayant retardé la solution du litige, la victime, majeur protégé, décède avant qu’un accord sur l’indemnisation ait été donné par son tuteur avec l’assentiment du juge des tutelles.
Du fait du décès, l’assureur présente une nouvelle offre réduite prorata temporis.
Première question : le seul fait pour le tuteur d’adresser l’offre d’indemnisation au juge des tutelles manifestait-il l’accord des parties sur l’offre avant décès ?
La Cour de cassation répond que « le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge