Lors du calcul du préjudice économique du foyer en raison du décès de la victime directe, les juges du fond sont tenus de réintégrer, après le départ des enfants, la part de la perte annuelle du foyer qui leur était dévolue dans le préjudice économique du conjoint survivant.
Cass. crim., 1er sept. 2015, no 14-84001, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03140, Consorts X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Rennes, 25 avr. 2014), M. Guérin, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Balat, av.
Le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice fait obstacle à ce que la Cour de cassation contrôle la méthode de calcul utilisée. Cette affirmation de principe est, cependant, tempérée par le souci de la haute cour d’assurer le respect du principe de réparation intégrale.
La première illustration qu’en offre l’arrêt concerne le préjudice économique des ayants droit de la victime directe décédée. En l’espèce, la cour d’appel, après avoir déterminé le montant de la perte annuelle du foyer, l’avait réparti entre l’épouse à hauteur de 55 % et les trois enfants à hauteur de 15 % chacun. La perte annuelle ainsi répartie avait été capitalisée de manière viagère pour l’épouse, et de manière temporaire pour deux des enfants, l’arrêt précisant que le troisième enfant n’apportait pas la preuve d’avoir poursuivi ses études