Il résulte des articles L. 131-1 du Code des assurances et 1382 du Code civil que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire. Les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Cass. crim., 1er sept. 2015, no 14-84001, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03140, Mme X et a., D (cassation partielle CA Rennes, 25 avr. 2014), M. Guérin, prés. ; Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Voici une application stricte de l’alinéa 2 de l’article L. 131-2 du Code des assurances qui dispose : « Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
La chambre criminelle rappelle ainsi qu’on ne saurait omettre cette étape décisive avant d’imputer des prestations versées par l’assureur de personnes.
En l’occurrence, un