CE, 10e et 9e sous-sect., 30 déc. 2014, no 366593, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 6 nov. 2012), P. Jolivet, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
Il résulte de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l’exécution ou la fin des contrats de travail, qu’à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires.
cf. CE, 26 juill. 1996, n° 145108, Gaz. Pal. Rec. 1998, jur. p. 494