CE, 9e et 10e sous-sect., 30 déc. 2014, no 381391, Sté EDF, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Pau, 26 mai 2014), B. Lignereux, rapp.; F. Aladjidi, rapp. publ.
L’article 4 du décret du 9 décembre 2010 subordonne le bénéfice de l’obligation d’achat, pour les installations dont le producteur a notifié son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010, à la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois à compter de cette notification, lorsque celle-ci n’a pas été antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur de ce décret, le délai de 18 mois étant prolongé lorsque la mise en service de l’installation a été retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, l’installation devant, en tout état de cause, être achevée dans ce délai et sa mise en service intervenir au plus tard deux mois après la fin de ces travaux. Dans l’hypothèse où le gestionnaire de réseau a, en méconnaissance de l’article 3 du même décret, décidé de sortir un projet de la « file d’attente » de raccordement alors qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions de cet article, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat lorsque la condition d’achèvement de l’installation dans le délai