CE, 5e et 4e sous-sect., 30 déc. 2014, no 369102, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 25 mars 2013), M. Lambron, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
L’article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable à l’élection du Président de la République par le II de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, prévoit qu’en cas de rejet d’un compte de campagne pour cause de dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixe le montant de la somme que le candidat en cause est tenu de verser au Trésor public. Toutefois, l’obligation de restitution de l’avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est également applicable à un candidat à l’élection présidentielle par l’effet des seules dispositions du dernier alinéa du V de l’article 3 de la loi organique, qui n’opère aucune distinction selon les motifs fondant le rejet du compte de campagne. En revanche, l’article L. 52-15 était sans rapport avec la situation de l’intéressé, dès lors que le rejet de son compte de campagne n’avait pas été motivé par le dépassement du plafond des dépenses électorales.