CE, 10e et 9e sous-sect., 22 juill. 2015, no 383034, GISTI, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
Alors même que les articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la qualifient improprement de « visa », l'autorisation spéciale qu'ils imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d'obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. Ni la méconnaissance du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, modifié par le règlement du 26 juin 2013, ni celle du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ne sauraient être invoquées contre l’article R. 832-2.