CE, 10e et 9e sous-sect., 22 juill. 2015, no 381550, GISTI, Mentionnée au Recueil Lebon, A. Iljic, rapp.; A. Bretonneau, rapp. publ.
Le II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 étend à Mayotte le régime spécifique défini à l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique à la Guyane et à Saint-Martin, en vertu duquel le recours dirigé contre les obligations de quitter le territoire français est dépourvu de caractère suspensif, contrairement à celui qui est prévu à l'article L. 512-1 du même code. Il ne peut recevoir application que dans le respect des engagements internationaux de la France. Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme implique que la mise en oeuvre des mesures d'éloignement forcé soit différée dans le cas où l'étranger qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français soient mis à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. Telle est d'ailleurs la pratique à laquelle le ministre de l'intérieur a prescrit au préfet de