Aucun texte n’impose, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal. Le tiers détenteur d’un bien immobilier, débiteur du droit de suite, n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale.
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, no 13-27691, ECLI:FR:CCASS:2015:C200293, M. X c/ Sté Financière Antilles Guyane, PB (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 7 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
1. Le Code des procédures civiles d’exécution règle le cas d’une saisie immobilière diligentée à l’encontre d’un tiers détenteur ; encore faut-il bien s’entendre sur ce « tiers détenteur ». Ce sera celui qui négligera la procédure de purge et qui devra ainsi souffrir le droit de suite bénéficiant au créancier hypothécaire1. L’arrêt du 19 février 2015 apporte des précisions surprenantes – voire malheureuses – à la fois sur la chronologie de la procédure diligentée contre le tiers détenteur et sur les droits de ce dernier.
2. En ce qui concerne la chronologie des actes de procédure, le tiers détenteur souhaitait voir annuler la procédure, au motif qu’un commandement de payer valant saisie lui avait été délivré antérieurement à celui