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Gazette du Palais

N° 167 - 16 juin 2015

Le régime singulier des voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission arbitrale des journalistes

16 juin 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juin 2015, n° 228p3, p. 33 Copier la référence
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Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Basse-Normandie, institut Demolombe - EA 967

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, université de Caen Basse-Normandie, institut Demolombe - EA 967

En application de l’article L. 7112-4 du Code du travail, la décision de la commission arbitrale des journalistes (CAJ) ne peut pas être frappée d’appel. Pour autant, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif puisque la décision de la CAJ peut spécialement faire l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel, lequel recours est formé selon les règles applicables en matière d’arbitrage. Or, celles-ci renvoient aux règles de la procédure d’appel avec représentation obligatoire. La salariée devait dont conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours. Le non-respect de ces obligations entraîne la caducité du recours, ce qui ne méconnaît pas les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).

Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-27759, ECLI:FR:CCASS:2015:SO00701, Sté Y c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3 sept. 2013), M. Frouin, prés. ; SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.

La commission arbitrale des journalistes (CAJ) est un étrange objet juridique. Il s’agit d’une juridiction qui suit les règles relatives à l’arbitrage. Ce statut hybride a des incidences sur l’exercice des voies de recours par les justiciables.

Dans ce litige, une