CE, 1re sous-sect., 27 avr. 2015, no 378880, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon, L. Cytermann, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Il résulte de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par le président du conseil général ou le représentant de l’État.