CE, 3e et 8e sous-sect., 29 avr. 2015, no 382923, Élections municipales d'Ecurie, Publiée au Recueil Lebon, A. Egerszegi, rapp.; V. Daumas, rapp. publ.
Entrent dans le champ des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, qui sont d’interprétation stricte, d’une part, les établissements publics dépendant exclusivement d’une région ou d’un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d’autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l’application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans ces établissements les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu’ils y ont été nommés par décision d’une autorité de l’État. Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l’État, ne sont pas inéligibles sur le fondement du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
cf. CE, sect. cont., 4 févr. 2015, n° 382969, Élections