Il n’appartient pas à l’ONIAM, tenu en vertu de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique d’indemniser les victimes d’infections nosocomiales, de se prévaloir, lorsqu’il exerce à l’égard d’un professionnel de santé l’action récursoire prévue par l’article L. 1142-21 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l’article L. 1111-2, d’être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, no 13-21019, ECLI:FR:CCASS:2014:C101491, ONIAM c/ Dr Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 13 mars 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Gaschignard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, av.
Cette importante décision1 marque un alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle du Conseil d’État à propos de la faute qui permet à l’ONIAM d’exercer une action récursoire pour les infections nosocomiales.
En juillet 2003, un jeune homme de 20 ans, atteint d’une fracture de la rotule, subit une intervention chirurgicale et meurt une semaine après des suites d’une infection nosocomiale. L’ONIAM est condamné à indemniser les ayants droit de la victime2 et exerce une action récursoire, sur le fondement de l’article L. 1142-21 du Code de la santé publique, à l’encontre du chirurgien, en lui reprochant de ne pas avoir satisfait à son obligation d’informer son patient.
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