La garantie due en vertu d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu’en cas de survenance d’un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la résiliation ; il incombe au premier assureur d’intervenir.
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, no 13-25777, ECLI:FR:CCASS:2014:C201838, Sté Quatrem c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3 sept. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
On le sait, la résiliation ou encore le non-renouvellement du contrat de prévoyance complémentaire est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l’exécution du contrat d’assurance. C’est ce qui est prévu par le fameux article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin.
Afin de garantir le respect de ce principe, applicable tant pour l’incapacité que pour l’invalidité, l’assureur doit calculer les provisions nécessaires et les représenter par des actifs équivalents ; il doit donc connaître les engagements auxquels il est tenu si le contrat est résilié, puisqu’il devra prendre en charge ces engagements au-delà du terme de la police.
Qu’entend-on par « prestation