CE, 1re et 6e sous-sect., 28 nov. 2014, no 365733, Dpt de Tarn-et-Garonne, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 4 déc. 2012), R. Decout-Paolini, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
L'aide personnalisée d'autonomie à laquelle peut prétendre une personne accueillie au domicile d'un accueillant familial doit notamment couvrir les services rendus par les accueillants familiaux. Un règlement départemental d'aide sociale ne peut légalement limiter aux seuls « indemnités de sujétions particulières » et « frais spécifiques » la prise en charge par l'aide personnalisée d'autonomie des dépenses liées à la dépendance.
Lorsqu'une personne âgée bénéficie d'un placement à titre onéreux chez un accueillant familial, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au titre de l'aide sociale à l'hébergement doit être déterminée en considération d'un plafond constitué par la rémunération des services rendus par l'accueillant, les indemnités de congé auquel ce dernier a droit et une indemnité éventuelle pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu entre la personne âgée et l'accueillant, dans le respect, le cas échéant, du montant maximal de prise en charge préalablement fixé dans la convention conclue entre le département et l'accueillant familial et accompagnant l'habilitation de ce dernier à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Un