CA Paris, P. 2, 5e ch., 17 juin 2014, no 12/17456, Sté Cardif Assurance vie c/ Consorts X et SA BNP Paribas, Mme Le François, prés., M. Chalachin, Mme Richard, cons. ; Mes Quint, Selamme, Guizard, av.
En vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances, la faculté de racheter le contrat d’assurance-vie est un droit exclusivement réservé au titulaire du contrat. Il appartient donc à l’assureur de vérifier que l’ordre de rachat qu’il reçoit émane du titulaire du contrat, avant de l’exécuter.
En l’espèce, un assureur ne peut échapper à ce devoir de vérification au prétexte que les ordres litigieux émanaient du mari de l’adhérente, que les lettres portaient en en-tête les prénoms des deux époux, et qu’elles avaient été rédigées de la même main que les précédents ordres communs aux deux époux. L’assureur aurait dû être d’autant plus vigilant que l’assuré avait fait précéder sa signature sur certains courriers de la mention « Joël X » ou « J. X ».
Il ne peut non plus reprocher à l’assurée – l’épouse – de n’avoir pas protesté à la réception de ses courriers qui faisaient référence aux rachats litigieux, cette absence de réaction ne l’exonérant pas de son devoir de vérifier l’identité du donneur