Le contenu de la mention manuscrite permet d’assurer la protection de la caution, qui est supposée, en l’apposant, prendre pleinement conscience de la portée de son engagement. Mais, au-delà, son contenu l’engage. Par conséquent, si la durée fixée dans la mention manuscrite est supérieure à celle fixée dans la clause imprimée, elle prévaut.
Cass. com., 11 juin 2014, no 13-18118, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00582, M. X c/ BNP Paribas, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 26 mars 2013), M. Espel, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, av.
Il est rare que la Cour de cassation, en raison de l’interprétation souple qu’elle donne des textes, considère que la caution se prévaut à bon droit de l’imperfection de la mention manuscrite pour se dégager de son engagement. Et, au-delà, le contenu de la mention peut même indirectement lui porter préjudice en renforçant la portée de son engagement. C’est ce qu’illustre cette décision de la chambre commerciale du 11 juin 2014.
En l’espèce, une caution solidaire, qui s’était engagée en juillet 2005 à garantir les engagements de signature souscrits par la banque pour le compte d’une société, est assignée en paiement par celle-ci après la mise en liquidation judiciaire de la débitrice en février 2008. Elle oppose à la banque l’extinction de son engagement, invoquant la divergence