Cass. com., 23 sept. 2014, no 13-21175, Comptable de Dinard c/ Sté Le Tadorne, F–PB (cassation partielle CA Rennes, 10 mai 2013), Mme Riffault-Silk, f.f. prés. – Me Foussard, av.
Une société est redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention d'un permis de construire un immeuble. Le 16 février 2010, la cour administrative d'appel rejette le recours formé par un tiers contre ce permis et, le 23 août 2010, le comptable public notifie à la société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes.
Viole les articles 1723 quater du Code général des impôts, alors en vigueur, et L. 278 du Livre des procédures fiscales la cour d’appel qui, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, retient que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai, alors qu'il résulte de l'article 1723 quater précité que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du Livre des procédures fiscales diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue