Il résulte de l'article 1723 quater du code général des impôts que l'exigibilité des taxes est intangible et l'article L. 278 du livre des procédures fiscales diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1723 quater du code général des impôts, alors en vigueur, et L. 278 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Tadorne (la société) est redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble ; que, le 16 février 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis ; que, le 23 août 2010, le comptable public a notifié à la société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes ; qu'après rejet de sa contestation amiable la société a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne