Cass. crim., 23 sept. 2014, no 13-85311, F–PBI (cassation CA Paris, 2 juill. 2013), M. Louvel, prés. – SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Selon l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Alors qu'il se trouvait en mission extérieure à Kaboul (Afghanistan), un sergent-chef, passager du véhicule conduit par un capitaine, est grièvement blessé au cours d'une collision avec un camion civil afghan et le conducteur est cité devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blessures involontaires aggravées. Le tribunal correctionnel le relaxe et, statuant sur l'action civile, par application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ordonne une expertise médicale et condamne l'agent judiciaire de l'État à payer des provisions aux parties civiles.
Méconnaît le texte susvisé la cour d’appel qui se déclare incompétente, alors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu'il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l'État et qu'ils aient tous deux été dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que le préjudice