Cass. 1re civ., 4 juin 2014, no 12-21244, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 16 avr. 2012), M. Charruault, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret. La cour d’appel qui retient exactement que les lettres produites évoquant les relations que leur auteur, notaire, a entretenues avec l'acquéreur et son intermédiaire, à l'occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux, sont couvertes par le secret professionnel, justifie légalement, par ces seuls motifs, sa décision d'écarter ces pièces des débats.