Cass. com., 11 juin 2014, no 13-17997, AGS et a. c/ Sté BNP Paribas et a., FS–PBI (rejet et cassation partielle CA Paris, 7 mars 2013), M. Espel, prés. – SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Piwnica et Molinié, SCP Marc Lévis, av.
D’une part, les dispositions de l’article L. 643-8, alinéa 1er, du Code de commerce, prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l’actif, n’autorisent pas le prélèvement prioritaire de l’ensemble des frais de justice sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l’article L. 641-13, II et III, du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
D’autre part, qu’il résulte de ce dernier texte que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de l’article L. 3253-16, 2° du Code du travail, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont