Cass. 2e civ., 20 mars 2014, no 12-29913, Sté Fujifilm médical systems France c/ Sté Pierre-Louis Maurice conseil et a., FS–PB (cassation CA Versailles, 19 sept. 2012), Mme Flise, prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Une société obtient une ordonnance sur requête pour procéder à des constatations sur l'ordinateur du gérant d’une société de conseil qui saisit le président d'un tribunal de grande instance en rétractation de son ordonnance.
La cour d’appel qui retient à bon droit que la compétence dévolue par l'article 812 du Code de procédure civile au président du tribunal de grande instance pour statuer sur requête ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l'article 875 du même code lorsqu'elle relève de la juridiction de ce dernier, décide exactement que seul le président du tribunal de commerce est compétent.
Viole l’article 79, alinéa 1er, ensemble les articles 145, 496, 497 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour infirmer l'ordonnance de référé, rétracter l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et annuler en conséquence les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance, sans statuer sur les mérites de la requête, retient qu'en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal de grande instance, il n' y a pas