Cass. com., 18 mars 2014, no 13-12444, M. X c/ Sté Banque populaire du Massif central, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Riom, 29 févr. 2012), M. Espel, prés. – SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Après avoir relevé qu’un organisme de garantie bancaire, qui a réglé à la banque créancière, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette du débiteur, est subrogé à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque, la cour d'appel en déduit exactement que l’organisme de caution dispose du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque.