La compétence dévolue par l'article 812 du code de procédure civile au président du tribunal de grande instance pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du même code ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel étaient requises les mesures d'instruction relèvent de la juridiction de ce dernier
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fujifilm médical systems France (la société FMSF) ayant obtenu une ordonnance sur requête pour procéder à des constatations sur l'ordinateur de M. X..., gérant de la société Pierre-Louis X... conseil (la société PLMC), la société PLMC a saisi le président d'un tribunal de grande instance en rétractation de son ordonnance, et a été déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société FMFS fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2011, de rétracter l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à sa requête, et d'annuler en conséquence les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 812, alinéa 2 ,du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance dispose d'une compétence générale pour ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises