Cass. 1re civ., 20 mars 2013, no 11-28025, FS–PBI (cassation partielle CA Montpellier, 9 nov. 2011), M. Pluyette, f.f. prés. – Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.
Selon l’article 5 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et aux termes de l’article 53 § 1 de la même convention, celle-ci ne s’applique qu’aux mesures prises dans un État après son entrée en vigueur.
L’épouse d’un couple de nationalité française, ayant trois enfants nés en France et s’étant installé pour des raisons professionnelles en Suisse, où l’époux réside actuellement avec les enfants, dépose une requête en divorce en France.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour retenir que les juridictions françaises sont compétentes pour prendre des mesures concernant les enfants en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs et rouvrir les débats afin que l’époux s’explique au fond sur les mesures relatives aux enfants,