Cass. crim., 19 mars 2013, no 12-81676, FS–PB (cassation sans renvoi CA Paris, 17 janv. 2012), M. Louvel, prés. – SCP Piwnica et Molinié, av.
Selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 précité que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Une personne porte plainte et se constitue partie civile contre personnes non dénommées des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance et, par ordonnance non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter de la date à laquelle cette personne aurait acquis la nationalité française.
Méconnaît les textes susvisés la chambre de l’instruction qui, pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer, retient, notamment, que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des États et de leurs