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Jurisprudence
20 mars 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mars 2013, n°11-28.025

20 mars 2013
  • id : CC-20032013-11_28025 Copier l'id

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Résumé

Selon l'article 5 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en France le 1er février 2011, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et aux termes de l'article 53 § 1, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur. Viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction française à l'occasion d'une procédure de divorce introduite en France pour statuer sur les mesures concernant les enfants résidant en Suisse, alors que cette Convention était entrée en vigueur en France le 1er février 2011 et qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune mesure n'avait été prise avant cette date

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles 5 § 1 et 53 § 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, et qu'aux termes du second, la Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après son entrée en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., de nationalité française, ayant trois enfants nés en France, se sont installés pour des raisons professionnelles en Suisse, où M. Y... réside actuellement avec les enfants ; que Mme X... a déposé une requête en divorce en France ;

Attendu que, pour retenir que les juridictions françaises étaient compétentes pour prendre des mesures