Cass. 1re civ., 20 mars 2013, no 11-20212, F–PBI (cassation partielle CA Lyon, 7 févr. 2011), M. Pluyette, f.f. prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.
Aux termes de l’article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Viole ce texte, par fausse application, la cour d’appel qui, pour débouter un ex-époux de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d’une récompense au titre d’un appartement, après avoir constaté qu’une somme, provenant de la vente d’un bien propre du mari, a été réinvestie dans l’achat d’un premier appartement, lui-même revendu, son prix de vente étant réinvesti dans l’achat de l’appartement litigieux, retient que l’achat de l’appartement intermédiaire ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l’achat d’un autre bien commun, alors qu’elle constate que des deniers propres ont servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation, se retrouve lors de la liquidation.