La recevabilité de l’action intentée par le ministre de l’Économie sur le fondement de l’article 442-6-III du Code de commerce est subordonnée à l’information des parties au contrat, laquelle ne peut être déduite du caractère public des audiences.
Cass. com., 9 oct. 2012, no 11-19833, Min. de l’Économie c/ Sté Angledis, D (cassation CA Nîmes, 10 mars 2011), M. Espel, prés. ; SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Monod et Colin, av.
Aux termes de l’article L. 442- 6- III du Code de commerce, le ministre de l’Économie et le ministère public peuvent agir pour obtenir la cessation de pratiques restrictives de concurrence et faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites. Ils peuvent demander la restitution de l’indu, le prononcé d’une amende civile et la réparation des préjudices subis. Il a été soutenu que cette disposition constituerait une violation du droit d’agir – ou, plutôt, du droit de ne pas agir – reconnu par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droit de l’Homme (Conv. EDH) et par le Conseil constitutionnel1. En d’autres termes, puisque seul le cocontractant du distributeur est lésé par ces pratiques et par l’illicéité du contrat ou de la clause, lui seul devrait avoir intérêt et qualité pour agir. Ce raisonnement n’a toutefois convaincu ni la Cour de cassation, qui a