LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-III, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que si le ministre chargé de l'économie est recevable à poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, c'est sous la condition que les parties au contrat aient été informées de l'introduction d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Angledis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc, avait commis un abus au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I, alinéa 2, du code de commerce, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a assignée devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée une amende civile à son encontre et que soit ordonnée la restitution des sommes indûment perçues par elle aux sociétés victimes de ces abus ;
Attendu que pour dire recevable l'action du ministre de