Cass. crim., 23 janv. 2013, no 13-80444, FS–PB (déchéance pourvoi c/ CA Amiens, 14 déc. 2012), M. Louvel, prés.
Il se déduit des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du Code de procédure pénale que, s'agissant d'un pourvoi formé contre un arrêt statuant en matière de mandat d'arrêt européen, sur lequel la Cour de cassation doit se prononcer dans les quarante jours à compter de sa date, si le procureur général dispose en principe, pour déposer son mémoire, d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c'est à la condition que, à peine de déchéance, il ait lui-même, sauf circonstances insurmontables, transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle dans les 48 heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose le 2è alinéa de l'article 568-1 ci-dessus visé.