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Jurisprudence
23 janv. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, n°13-80.444

23 janv. 2013
  • id : CC-23012013-13_80444 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure doit être équitable, contradictoire et préserver les droits des parties. Il s'en déduit qu'en application des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code que, s'agissant d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur un mandat d'arrêt européen, sur lequel il doit être statué dans les quarante jours à compter du pourvoi, si le procureur général auteur du pourvoi dispose d'un délai de cinq jours, pour déposer un mémoire, à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c'est à condition que, à peine de déchéance et sauf circonstances insurmontables, il ait lui-même transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle dans les quarante-huit heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose l'article 568-1, alinéa 2, précité. Doit donc être déclaré déchu de son pourvoi le procureur général qui a transmis le dossier, avec son mémoire, vingt-neuf jours après la déclaration de pourvoi, laissant à son contradicteur seulement quelques jours pour présenter des observations en défense

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 décembre 2012, qui a refusé la remise de M. X... aux autorités judiciaires du Portugal, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;

Attendu qu'il se déduit des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code que, s'agissant d'un pourvoi formé contre un arrêt statuant en matière de mandat d'arrêt européen, sur lequel la Cour de cassation doit se prononcer dans les quarante jours à compter de sa date, si le procureur général dispose en principe, pour déposer son mémoire, d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c'est à la condition que, à peine de déchéance, il ait lui-même, sauf circonstances insurmontables, transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle