Cass. crim., 4 déc. 2013, no 13-83284, F–PBI (cassation J. prox. Gonesse, 19 avr. 2013), M. Louvel, prés.
En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
Un contrevenant au Code de la route n’ayant pas payé l’amende, un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée est émis et un commandement de payer délivré au contrevenant en exécution de ce titre et ce dernier forme une réclamation.
Méconnaît les articles 133-4 du Code pénal, 7 et 530 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé la juridiction de proximité qui, pour déclarer l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, énonce que le ministère public n’a pas versé aux débats le titre exécutoire réprimant l’infraction et que, dès lors, le commandement de payer adressé plus d’un an après les faits constatés par le procès verbal, n’est pas interruptif du délai de