Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
4 déc. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, n°13-83.284

4 déc. 2013
  • id : CC-04122013-13_83284 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Nagib X... du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau de signalisation, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 133-4 du code pénal, 7 et 530 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de