Cass. crim., 10 déc. 2013, no 13-83915, D (cassation CA Paris, 17 mai 2013), M. Louvel, prés. – SCP De Chaisemartin et Courjon, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, av.
Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui, pour annuler les mises en examen de directeurs des relations du travail, retient que le maintien de l'"usage contrôlé" de l'amiante a été décidé au regard des connaissances médicales de l'époque et d'un contexte international marqué par des politiques différentes, que les prévenus, en leur qualité de directeur des relations du travail, ont été à l'initiative de plusieurs textes et mesures tendant à assurer la protection des travailleurs de l'amiante et dont le chef de bureau a assuré l'application et que l'appartenance au Comité permanent amiante (CPA), instance de concertation, créé en 1982 et composé de représentants des ministères concernés, de syndicats, d’entreprises travaillant l'amiante, de professionnels de santé, et dont la réalité de l'influence n'est pas démontrée, n'est pas un indice grave ou concordant d'une imprudence ou d'une négligence de la part de ses membres et en déduit qu’il n’existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre des intéressés d'avoir commis les faits reprochés, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, d'une part, l' " usage