Cass. crim., 11 juin 2013, no 12-83487, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 avr. 2012), M. Louvel, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite, après avoir admis le caractère diffamatoire des propos litigieux, et écarté l'offre de preuve de la vérité des faits, retient qu'il est légitime qu'un député, membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, s'exprime sur un sujet relatif à l'engagement des troupes françaises en Afghanistan, et que l’intéressé a produit de nombreuses pièces justifiant de ses sources et de la réalité de la rumeur suscitant ses interrogations quant à la pratique d'une rémunération par les journalistes de leurs intermédiaires en zone de guerre, ajoute que le prévenu s'est exprimé avec prudence, sur un sujet d'actualité, en disposant d'une base factuelle suffisante pour évoquer l'éventualité d'un paiement et en conclut que le prévenu doit se voir accorder le bénéfice de la bonne foi, dès lors que le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'est pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, qu'il dispose d'une base factuelle suffisante pour s'interroger publiquement, en sa qualité de membre de la commission des Affaires étrangères, dans le contexte d'un débat d'intérêt général, sur