Cass. 2e civ., 6 juin 2013, no 12-20129, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 29 sept. 2011), Mme Flise, prés. – SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Deux époux, ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre, sollicitent et obtiennent l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
La cour d’appel de Versailles les exonère de cette majoration et le créancier se pourvoit en cassation au motif que si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, la décision ne s'applique pas aux intérêts échus mais seulement à compter de sa décision pour les seuls intérêts à échoir.
Le pourvoi est rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce que l'article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré.