Cass. 1re civ., 15 mai 2013, no 12-14566, Préfet de la Nièvre c/ Mme X, F–PBI (cassation sans renvoi CA Paris, 27 déc. 2011), M. Charruault, prés. – SCP Odent et Poulet, av.
Viole l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et l'article R. 551-4 du même code le Premier Président qui, pour confirmer la décision de refus de prolongation de détention d’un étranger faisant l’objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, retient que la décision du préfet mentionne que l’intéressé pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement, alors qu'il résulte des textes précités que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.