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Jurisprudence
15 mai 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2013, n°12-14.566

15 mai 2013
  • id : CC-15052013-12_14566 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article L. 551-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et de l'article R. 551-4 du même code, que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention, qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et l'article R. 551-4 du même code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité turque, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu'elle a ensuite été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Nièvre ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la décision du préfet mentionne que Mme X... pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il est constant qu'elle n'a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement ;