Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 12-21194, Mme X et a. c/ Sté Clinique Marigny et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 23 janv. 2012), M. Charruault, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.
Un homme se suicide alors qu’il était hospitalisé avec son consentement dans une clinique.
La cour d’appel retient exactement qu'il résulte de l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes et, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir auquel il ne peut être porté atteinte de manière contraignante par voie de « protocolisation » des règles de sortie de l'établissement.