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Jurisprudence
29 mai 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2013, n°12-21.194

29 mai 2013
  • id : CC-29052013-12_21194 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes et que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir. Il ne peut, dès lors, être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l'établissement

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Jacqueline X..., Mme Sophie X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père Philippe X..., victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; que la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance ; qu'il ressortait des éléments du débat que M. X... s'était procuré une partie des psychotropes ayant servi à son autolyse, à