CE, 2e et 7e sous-sect., 29 avr. 2013, no 356642, M. D., Mentionnée au Recueil Lebon, C. Pascal, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
Lorsque le contrôle antidopage a été réalisé, aucune disposition ni aucun principe général n’enfermaient dans un délai déterminé l’exercice par l’Agence française de lutte contre le dopage de l’action disciplinaire permettant de sanctionner les sportifs ayant commis des faits de dopage. L’article L. 232-24-1 du Code du sport, introduit par l’ordonnance du 14 avril 2010, qui institue une règle de prescription de l’action disciplinaire et a par suite un caractère favorable pour les sportifs susceptibles de faire l’objet de poursuites disciplinaires, doit être regardé comme immédiatement applicable à compter de son entrée en vigueur.