CE, 9e et 10e sous-sect., 24 avr. 2013, no 354957, Sté Printemps, Mentionnée au Recueil Lebon, E. Mignon, rapp.; C. Legras, rapp. publ.
Si le législateur n’a pas expressément prévu la faculté, pour l’Autorité de contrôle prudentiel, d’assortir de conditions tenant aux modalités de gestion des moyens de paiement, des comptes ou des fonds les décisions par lesquelles elle indique à une entreprise qui souhaite fournir des services de paiement en dispense d’agrément qu’elle entre dans le champ d’application de cette dispense, il lui a confié la mission de veiller à la stabilité de l’ensemble du système financier. Toute entreprise qui fournit des services de paiement participe à ce système, quand bien même elle est susceptible d’être dispensée d’agrément. Eu égard à la mission dont la loi l’a ainsi investie, l’Autorité de contrôle prudentiel a pu légalement assortir une décision de dispense d’agrément de conditions tenant à la tenue des comptes de paiement et à la centralisation des fonds versés, qui sont de nature à préserver la sécurité des moyens de paiement ainsi fournis et à protéger leurs usagers.