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Jurisprudence
29 avr. 2013

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 356642

29 avr. 2013
  • id : CE-29042013-356642 Copier l'id

Thématique(s)

N°356642  ECLI:FR:CESSR:2013:356642.20130429 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème et 7ème sous-sections réunies M. Camille Pascal, rapporteur Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, commissaire du gouvernement SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocat lecture du 29  avril  2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février et le 10 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-103 du 27 octobre 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fédération française du sport d'entreprise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;

Vu le code de la santé