Cass. com., 26 mars 2013, no 11-21060, SCI Saint-Placide c/ Sté MJA et a., F–PB (irrecevabilité et cassation CA Paris, 12 mai 2011), M. Espel, prés. – SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du Code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la partie de la déclaration de créance relative aux dommages-intérêts demandés au titre de la résiliation anticipée du bail, retient que cette résiliation a pris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation et qu'à la date du 6 octobre 2008, le délai de