Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, no 11-19530, FS–PB (cassation partielle CA Paris, 9 mars 2011), M. Charruault, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boullez, av.
La cour d’appel qui constate que les propos litigieux ont été diffusés sur les comptes ouverts tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels ne sont en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par leur auteur, en nombre très restreint, retient, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci forment une communauté et en déduit exactement que ces propos ne constituent pas des injures publiques.
Viole l’article R. 621 2 du Code pénal la cour d’appel qui se borne à constater que les propos litigieux ne constituent pas des injures publiques sans rechercher, comme il lui incombe de le faire, si ces propos peuvent être qualifiés d’injures non publiques.